Art. 29
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 29
1. Chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État.
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