Art. 24

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 24 Sans préjudice de l’article 23, premier paragraphe, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un État contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l’État requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:431:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil