Art. 24
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 24
Sans préjudice de l’article 23, premier paragraphe, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d’un État contractant qu’il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d’une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l’État requis.
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