Art. 21
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 21
1. Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l’exclusion des règles de conflit de lois.
2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l’article 16 est celle d’un État non contractant et que les règles de conflit de cet État désignent la loi d’un autre État non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre État est applicable. Si cet autre État non contractant n'appliquait pas sa propre loi, la loi applicable serait celle désignée par l’article 16.
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