Art. 23

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 23 1.   Les mesures prises par les autorités d’un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants. 2.   Toutefois, la reconnaissance peut être refusée: a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II; b) si la mesure a été prise, hors le cas d’urgence, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l’État requis; c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à cette personne la possibilité d’être entendue; d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant; e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l’État non contractant de la résidence habituelle de l’enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis; f) si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée.
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