Art. 31
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Article 31
L’autorité centrale d’un État contractant prend soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:
a)
faciliter les communications et offrir l’assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;
b)
faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’enfant, dans les situations auxquelles s’applique la convention;
c)
aider, sur demande d’une autorité compétente d’un autre État contractant, à localiser l’enfant lorsqu’il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l’État requis et a besoin de protection.
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