Art. 7

Information

En vigueur depuis le 12 juin 2008
Article 7 Information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée: a) les activités d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I; b) la liste des infractions, définies à l’annexe II, qui ont été constatées au cours de cette période de douze mois, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe II; c) le suivi des infractions, conformément à l’annexe II, que ces infractions aient été constatées pendant l’année civile écoulée ou antérieurement; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
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