Art. 5
Inspections réalisées par les États membres
En vigueur depuis le 12 juin 2008
Article 5
Inspections réalisées par les États membres
1. Un État membre qui prévoit de mener des activités de surveillance et d’inspecter les navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, désigné conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (5), et à l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP). La notification contient les informations suivantes:
a)
le type, le nom et l’indicatif radio des navires et avions d’inspection, sur la base de la liste établie conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
la zone dans laquelle la surveillance et l’inspection seront réalisées, au sens de l’article 3, point e), du règlement (CE) no 1098/2007;
c)
la durée des activités de surveillance et d’inspection.
2. La surveillance et les inspections sont menées conformément à l’annexe I.
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