Art. 4

Inspections réalisées par la Commission

En vigueur depuis le 12 juin 2008
Article 4 Inspections réalisées par la Commission Lorsque la Commission réalise une inspection d’office et sans l’aide des inspecteurs de l’État membre concerné conformément à la deuxième phrase de l’article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2371/2002, les inspecteurs de la Commission, dans la mesure du possible, font part de leurs observations aux autorités compétentes de cet État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:589:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil