Art. 3

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 13 juin 2008
Article 3 Composition — Nomination 1.   Le groupe comprend vingt membres au maximum. 2.   Les membres du groupe sont désignés par la Commission parmi des experts possédant des compétences dans le domaine couvert par le mandat du groupe, à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt, sur la base de propositions émanant: — soit d'associations européennes ou nationales représentant les intérêts des consommateurs ou du secteur des services financiers, — soit de collecteurs privés ou publics de données sur le crédit ou de sous-traitants de données sur le crédit provenant des États membres, — soit de représentants des autorités des États membres chargées de la protection des données, — soit de particuliers provenant des milieux universitaires ou possédant une expertise reconnue dans le domaine des données sur le crédit, notamment en matière de protection des données. 3.   Les parties visées au paragraphe 2 expriment par écrit leur intérêt pour la participation au groupe. 4.   La Commission détermine l'admissibilité de chaque expert en fonction des critères suivants: — connaissances ou compétences utiles démontrables dans le domaine couvert par le mandat du groupe, — expertise ou expérience pratiques récentes, — excellente connaissance d'une langue usuelle dans la sphère financière, à un niveau qui permette à l'expert de participer aux discussions et de rédiger des rapports dans cette langue. Les manifestations d'intérêt reçues comprennent les documents attestant que l'expert proposé répond aux conditions ci-dessus. 5.   La Commission choisit des experts en tenant compte de la nécessité de représenter les intérêts de toutes les parties concernées. Ainsi qu'il est précisé dans le Livre blanc sur la politique des services financiers (2005-2010), la Commission attache une grande importance à la représentation équilibrée des utilisateurs. Elle assure en outre, sur la base des propositions reçues, une large représentation géographique et un équilibre entre hommes et femmes. 6.   Les experts proposés qui ont été jugés aptes mais n'ont pas été désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des suppléants. 7.   Les dispositions ci-après sont applicables: — les membres proposés par des associations européennes ou nationales représentant les intérêts des consommateurs ou du secteur des services financiers, ou par des collecteurs de données sur le crédit ou des sous-traitants de données sur le crédit sont désignés en qualité de représentants des parties concernées, — les membres provenant d'autorités chargées de la protection des données sont désignés en qualité de représentants de leurs autorités respectives, — les membres provenant des milieux universitaires ou possédant une expertise reconnue sont désignés à titre personnel, — le mandat des membres du groupe prend effet à la première réunion du groupe et prend fin à la remise d'un rapport, au plus tard le 1er mai 2009; les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu’à la fin de leur mandat, — les membres qui ne sont plus en mesure de participer efficacement aux délibérations du groupe, qui démissionnent ou qui ne respectent pas les conditions fixées au présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour le restant de leur mandat, — les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d'experts de la Commission européenne (5) et sur le site internet de la DG Marché intérieur et services; les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, — les membres désignés à titre personnel font chaque année par écrit une déclaration d’engagement à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration d’absence ou d’existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance.
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