Art. 11
Sessions du Conseil
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 11
Sessions du Conseil
1. Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire et il peut tenir des sessions extraordinaires s’il en décide ainsi. Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande de dix membres. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l’avance, sauf en cas d’urgence auquel cas elles sont annoncées au moins dix jours à l’avance.
2. Les sessions se tiennent au siège de l’Organisation, à moins que le Conseil en décide autrement. Si un membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour l’Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce membre.
3. Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée aux articles 15 et 16 à assister à n’importe laquelle de ses sessions en qualité d’observateur. À chaque session, le Conseil statue sur les demandes d’admission à titre d’observateur.
4. Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des membres exportateurs et des membres importateurs détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d’une réunion du Conseil ou d’une réunion plénière, le quorum n’est pas atteint, le président décide de retarder l’ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à l’heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n’est pas encore atteint, le président peut à nouveau différer l’ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n’est toujours pas atteint, la question appelant des décisions est renvoyée à la prochaine session du Conseil.
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