Art. 33

Certificats d’origine

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 33 Certificats d’origine 1.   Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque membre exportateur, l’Organisation institue un système de certificats d’origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil. 2.   Tout le café exporté par un membre exportateur est accompagné d’un certificat d’origine valide. Les certificats d’origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l’organisme qualifié que ce membre a choisi et que l’Organisation a approuvé. 3.   Chaque membre exportateur communique à l’Organisation le nom de l’organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu’il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2 du présent article. L’Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil. 4.   Tout membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, demander au Conseil d’autoriser que les données ayant trait à ses exportations de café qui figurent sur les certificats d’origine soient transmises à l’Organisation sous une forme différente.
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