Art. 42

Entrée en vigueur

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 42 Entrée en vigueur 1.   Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif quand des gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des membres exportateurs, et des gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des membres importateurs, selon la répartition à la date du 28 septembre 2007, sans qu’il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre de l’article 21, auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. À défaut, le présent accord entrera en vigueur à titre définitif à n’importe quel moment s’il est provisoirement en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur définitivement le 25 septembre 2008, il entre en vigueur provisoirement ce même jour ou n’importe quel jour dans les douze mois suivants, sous réserve que des gouvernements signataires détenant le nombre de voix spécifié au paragraphe 1 du présent article aient déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l’article 41. 3.   Si le présent accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement le 25 septembre 2009, il cesse d’être en vigueur provisoirement à moins que les gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou qui ont notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l’article 41, décident, d’un commun accord, qu’il continue d’être en vigueur provisoirement pour une durée spécifique. Ces gouvernements signataires peuvent également décider, d’un commun accord, que le présent accord entrera définitivement en vigueur entre eux. 4.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le 25 septembre 2009 conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, les gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément à leurs lois et règlements, peuvent, d’un commun accord, décider qu’il entrera définitivement en vigueur entre eux.
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