Art. 5
Participation en groupe
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 5
Participation en groupe
Deux parties contractantes ou plus peuvent, par notification appropriée adressée au Conseil et au dépositaire, prenant effet à une date spécifiée par les parties contractantes intéressées et aux conditions fixées par le Conseil, déclarer qu’elles sont membres de l’Organisation en tant que groupe.
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