Art. 4
Membres de l’Organisation
En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 4
Membres de l’Organisation
1. Chaque partie contractante constitue un seul et même membre de l’Organisation.
2. Dans des conditions à convenir par le Conseil, un membre peut changer de catégorie.
3. Toute mention du mot gouvernement dans le présent accord est réputée valoir pour la Communauté européenne et toute organisation intergouvernementale ayant compétence exclusive en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l’application du présent accord.
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