Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 juin 2008
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord: 1) «café» désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent accord et de nouveau tous les trois ans, le Conseil procède au passage en revue des facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les points d), e), f) et g) ci-après. Après chacun de ces examens, le Conseil détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n’est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l’accord international de 2001 sur le café, lesquels sont énumérés dans l’annexe du présent accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante: a) «café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b) «cerise de café séchée» désigne le fruit séché du caféier; l’équivalent en café vert des cerises de café séchées s’obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c) «café en parche» désigne le grain de café vert dans sa parche; l’équivalent en café vert du café en parche s’obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d) «café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu; e) «café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine; f) «café liquide» désigne les solides solubles dans l’eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; et g) «café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l’eau, obtenus à partir du café torréfié; 2) «sac» désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; tonne désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres; livre désigne 453,597 grammes; 3) «année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre; 4) «organisation» signifie l’Organisation internationale du café; «Conseil» signifie le Conseil international du café; 5) «partie contractante» signifie un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au paragraphe 3 de l’article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou notification d’application provisoire du présent accord en vertu des articles 40, 41 et 42 ou fait adhésion à cet accord en vertu de l’article 43; 6) «membre» signifie une partie contractante; 7) «membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un membre ou un pays qui est exportateur net de café, c’est-à-dire un membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations; 8) «membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un membre ou un pays qui est importateur net de café, c’est-à-dire un membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations; 9) «majorité répartie» signifie un vote requérant 70 % au moins des voix exprimées par les membres exportateurs présents votant et 70 % au moins des voix exprimées par les membres importateurs présents votant, comptées séparément; 10) «dépositaire» signifie l’organisation intergouvernementale ou la partie contractante à l’accord international de 2001 sur le café désignée par décision du Conseil dans le cadre de l’accord international de 2001 sur le café, prise par consensus avant le 31 janvier 2008 au plus tard. Cette décision fait partie intégrante du présent accord.
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