Art. 9

Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 3 de la décision 2008/615/JAI

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 9 Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 3 de la décision 2008/615/JAI 1.   Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN non identifié, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, ce profil ADN non identifié peut être transmis aux bases de données de tous les autres États membres et si, en cas de consultation à partir du profil ADN susvisé, les bases de données des autres États membres mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État membre requérant; si les bases de données des autres États membres ne mettent en évidence aucune concordance, l'État membre requérant en est automatiquement informé. 2.   Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN non identifié, les bases de données des autres États membres mettent en évidence une concordance, chaque État membre concerné peut insérer une annotation dans ce sens dans sa base de données nationale.
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