Art. 10

Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN de référence conformément à l'article 3 de la décision 2008/615/JAI

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 10 Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN de référence conformément à l'article 3 de la décision 2008/615/JAI Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN de référence, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance avec un profil ADN de référence ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, le profil ADN de référence concerné peut être transmis aux bases de données de tous les autres États membres, et si, en cas de consultation à partir du profil ADN de référence susvisé, les bases de données des autres États membres mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État membre requérant; si les bases de données des autres États membres ne mettent en évidence aucune concordance, l'État membre requérant en est automatiquement informé.
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