Art. 12

Principes régissant l'échange de données dactyloscopiques

En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 12 Principes régissant l'échange de données dactyloscopiques 1.   La numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres États membres s'effectuent selon un format de données uniforme, décrit au chapitre 2 de l'annexe. 2.   Chaque État membre s'assure que les données dactyloscopiques qu'il transmet sont d'une qualité suffisante en vue d'une comparaison par les fichiers automatisés d'empreintes digitales (FAED). 3.   La procédure de transmission applicable à l'échange de données dactyloscopiques est mise en œuvre dans le cadre d'une structure décentralisée. 4.   Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. 5.   Les États membres utilisent les codes «États membres» selon la norme ISO 3166-1 alpha-2.
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