Art. 13
Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 13
Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques
1. Chaque État membre veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l'État membre requis. Les États membres adressent au secrétariat général du Conseil les déclarations visées à l'article 18, paragraphe 2, indiquant leurs capacités maximales de consultation journalières pour les données dactyloscopiques de personnes identifiées ou pour les données dactyloscopiques de personnes non encore identifiées.
2. Le nombre maximal de candidats admis par transmission pour vérification est fixé au chapitre 2 de l'annexe.
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