Art. 7
Rapports avec d'autres instruments
En vigueur depuis le 23 juin 2008
Article 7
Rapports avec d'autres instruments
1. Sans préjudice des engagements qui les lient en vertu d'autres actes adoptés conformément au titre VI du traité, notamment la décision Prüm:
a)
les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière en vigueur au 23 juin 2008 dans la mesure où ces accords ou arrangements ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la présente décision;
b)
les États membres peuvent conclure ou mettre en vigueur des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération transfrontière après le 23 décembre 2008, dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d'étendre ou d'élargir les objectifs de la présente décision.
2. Les accords et arrangements visés au paragraphe 1 ne peuvent porter atteinte aux relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.
3. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission les accords et les arrangements visés au paragraphe 1.
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