Art. 8

Procédure écrite

En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 8 Procédure écrite 1.   Le cas échéant, les avis des États membres et des parties intéressées membres du forum peuvent être obtenus par procédure écrite. À cet effet, le président communique aux membres du forum le(s) document(s) de travail sur le(s)quel(s) les avis des États membres et des parties intéressées du forum sont demandés, conformément à l’article 12, paragraphe 2. Le délai d’envoi des commentaires ne peut être inférieur à quatorze jours civils ni supérieur à un mois. 2.   Dans des cas d’urgence, les délais prévus à l’article 3, paragraphe 3, s’appliquent.
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