Art. 5

Première phase de sélection

En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 5 Première phase de sélection 1.   Dans les quarante jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats admissibles, la Commission évalue si les candidats ont démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développement technique et commercial. Cette évaluation repose sur le respect satisfaisant des étapes 1 à 5 énumérées en annexe. Au cours de la première phase de sélection, sont prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés. 2.   Si la demande cumulée de spectre radioélectrique par les candidats retenus en vertu du paragraphe 1 du présent article n’excède pas la quantité de spectre radioélectrique disponible, telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’une décision motivée, arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 3, que tous les candidats admissibles sont sélectionnés et détermine les fréquences respectives que chaque candidat sélectionné est autorisé à utiliser, pour chaque État membre, conformément au titre III. 3.   La Commission fait immédiatement savoir aux candidats si leur candidature a été jugée recevable pour la seconde phase de sélection ou s’ils ont été sélectionnés conformément au paragraphe 2. La Commission publie la liste des candidats admissibles ou sélectionnés. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de cette publication, les candidats admissibles qui n’ont pas l’intention d’aller plus avant dans la procédure de sélection, et les candidats sélectionnés qui ne comptent pas utiliser les radiofréquences, en informent par écrit la Commission.
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