Art. 6

Seconde phase de sélection

En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 6 Seconde phase de sélection 1.   Si la demande cumulée de spectre radioélectrique par les candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection excède la quantité de spectre radioélectrique disponible, telle que définie en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, la Commission sélectionne les candidats admissibles en évaluant la mesure dans laquelle les systèmes mobiles par satellite proposés par les candidats admissibles satisfont aux critères de sélection pondérés suivants: a) avantages produits sur le plan de la concurrence et pour le consommateur (20 % de la pondération), en tenant compte des deux sous-critères suivants: i) nombre d’utilisateurs finals et éventail de services à fournir à la date d’entrée en activité du service commercial continu, ii) date d’entrée en activité du service commercial continu; b) efficacité d’utilisation du spectre (20 % de la pondération), en tenant compte des deux sous-critères suivants: i) quantité totale de spectre requise, ii) capacité cumulée de flux de données; c) couverture géographique paneuropéenne (40 % de la pondération), en tenant compte des trois sous-critères suivants: i) le nombre d’États membres dans lesquels 50 % de la population, au minimum, se trouve dans la zone de service à la date d’entrée en activité du service commercial continu, ii) le degré de couverture géographique — découlant de la zone de service — de l’ensemble du territoire terrestre des États membres à la date d’entrée en activité du service commercial continu, iii) la date, précisée par le candidat, à laquelle le service mobile par satellite sera disponible dans la totalité des États membres et pour au moins 50 % de la population et sur au moins 60 % de l’ensemble du territoire terrestre de chaque État membre; d) la réalisation d’objectifs d’intérêt général non pris en compte par les trois critères précédents (20 % de la pondération), conformément aux trois sous-critères suivants, affectés d’une même pondération: i) la prestation de services d’intérêt général contribuant à la protection de la santé ou de la sécurité et de la sûreté des citoyens en général ou de groupes donnés de citoyens, ii) l’intégrité et la sécurité des services, iii) l’éventail des services fournis aux consommateurs des régions rurales ou éloignées. 2.   Toute modalité d’application du présent article est adoptée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 3. Au cours de la deuxième phase de sélection, sont prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés. 3.   Dans les quatre-vingts jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats déclarés admissibles lors de la première phase de sélection, la Commission arrête, sur la base, le cas échéant, du rapport du groupe d’experts extérieurs et conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 3, une décision relative à la sélection des candidats. La décision détermine les candidats sélectionnés, classés en fonction de la mesure dans laquelle ils satisfont aux critères de sélection, les motifs sur lesquels se fonde la décision ainsi que les fréquences que chacun des candidats sélectionnés doit être autorisé à utiliser, par chaque État membre, conformément au titre III. 4.   La Commission publie les décisions adoptées en application de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai d’un mois suivant leur adoption.
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