Art. 8
Éléments terrestres complémentaires
En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 8
Éléments terrestres complémentaires
1. Les États membres veillent, conformément aux dispositions du droit national et du droit communautaire, à ce que leurs autorités compétentes accordent aux candidats sélectionnés conformément au titre II et autorisés à utiliser le spectre en vertu de l’article 7 les autorisations nécessaires à la fourniture d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite sur leur territoire.
2. Les États membres ne sélectionnent ni n’autorisent aucun opérateur d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite avant que la procédure de sélection prévue au titre II ne se soit achevée par une décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3. Cela est sans préjudice de l’utilisation de la bande de fréquences de 2 GHz par des systèmes autres que ceux fournissant des MSS conformément à la décision 2007/98/CE.
3. Toutes les autorisations nationales délivrées pour l’exploitation d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite dans la bande de fréquences de 2 GHz sont soumises aux conditions communes suivantes:
a)
les opérateurs utilisent les radiofréquences assignées pour la fourniture d’éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite;
b)
les éléments terrestres complémentaires font partie intégrante du système mobile par satellite et sont contrôlés par le mécanisme de gestion des ressources et des réseaux satellitaires; ils utilisent le même sens de transmission et les mêmes portions de bande de fréquences que les éléments satellitaires associés, et ne doivent pas nécessiter d’autres fréquences que celles du système mobile par satellite associé;
c)
le fonctionnement autonome des éléments terrestres complémentaires, en cas de panne de l’élément satellitaire du système mobile par satellite associé, ne doit pas dépasser dix-huit mois;
d)
les droits d’utilisation et les autorisations sont accordés pour une durée venant à échéance au plus tard à l’expiration de l’autorisation du système mobile par satellite qui y est associé.
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