Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 2
La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:
a)
la démonstration, par les États membres participants et les autres pays participants, que le programme commun Eurostars exposé à l’annexe I a été effectivement institué;
b)
la constitution ou la désignation officielle, par les États membres participants et les autres pays participants ou les organismes désignés par les États membres participants ou les autres pays participants, d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui est responsable de la mise en œuvre du programme commun Eurostars ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre d’une gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution;
c)
l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gestion du programme commun Eurostars conformément à l’annexe II;
d)
la réalisation efficace des activités relevant du programme commun Eurostars décrites à l’annexe I, par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions;
e)
les engagements, de la part des États membres participants et des autres pays participants, à contribuer au financement du programme commun Eurostars et le versement effectif de leur contribution financière, notamment le financement des participants aux projets Eurostars sélectionnés à la suite des appels de propositions lancés au titre du programme commun Eurostars;
f)
la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (11);
g)
la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi qu’à ceux d’intégration de la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes, d’égalité des sexes et de développement durable; et
h)
l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme commun Eurostars ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États membres participants et les autres pays participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de ces connaissances et à soutenir la diffusion des connaissances ainsi créées.
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