Art. 5
En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 5
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière communautaire sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale indiquée à l’article 1er de la présente décision sera augmentée en conséquence par la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:743(1):oj#art-5