Art. 5

En vigueur depuis le 9 juil. 2008
Article 5 Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière communautaire sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale indiquée à l’article 1er de la présente décision sera augmentée en conséquence par la Commission.
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