Art. 123

Mouvements de capitaux

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 123 Mouvements de capitaux 1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital de la balance des paiements, les États signataires du Cariforum et la partie CE s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination et les investissements réalisés conformément aux dispositions du titre II, ni à la liquidation et au rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant. 2.   Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord.
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