Art. 127
Mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 127
Mise en œuvre
1. Les parties et les États signataires du Cariforum garantissent que, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, ils disposeront de législations applicables aux restrictions de concurrence de leur ressort et auront institué les instances visées à l'article 125, paragraphe 1.
2. Dès l'entrée en vigueur des législations et la création des instances visées au paragraphe 1, les parties rendent effectives les dispositions de l'article 128. Elles conviennent également de réexaminer le fonctionnement du présent chapitre à l'issue d'une période d'instauration de confiance entre leurs autorités de la concurrence, d'une durée de six ans à compter de la mise en application de l'article 128.
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