Art. 129

Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment les monopoles d'État délégués

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 129 Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment les monopoles d'État délégués 1.   Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou un État signataire du Cariforum de désigner ou de maintenir des monopoles publics ou privés conformément à sa législation. 2.   En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, les parties et les États signataires du Cariforum veillent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les parties et contraire aux intérêts des parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence, pour autant que l'application de celles-ci ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit comme en fait, des missions particulières assignées à ces entreprises. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les parties conviennent que les entreprises publiques des États signataires du Cariforum qui sont soumises à des règles sectorielles spécifiques prescrites par leur cadre réglementaire respectif ne sont pas liées ni régies par les dispositions du présent article. 4.   Les parties et les États signataires du Cariforum adaptent progressivement, sans préjudice de leurs obligations dans le cadre de l'accord sur l'OMC, tous les monopoles d'État à caractère commercial, de manière à garantir qu'à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord au plus tard, toute discrimination ait disparu, en ce qui concerne les conditions de vente ou d'achat de biens et de services, entre les biens et services originaires de la partie CE et ceux originaires des États du Cariforum, de même qu'entre les ressortissants des États membres de l'Union européenne et ceux des États du Cariforum, à moins qu'une telle discrimination ne soit inhérente à l'existence du monopole en question. 5.   Le comité Cariforum-CE «Commerce et développement» est informé de l'adoption des règles sectorielles visées au paragraphe 3 et des mesures de mise en œuvre du paragraphe 4.
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