Art. 130
Coopération
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 130
Coopération
1. Les parties conviennent de l'importance de l'assistance technique et du renforcement des capacités pour faciliter la mise en œuvre des engagements et réaliser les objectifs du présent chapitre, en particulier pour assurer l'exécution de politiques et de règles de concurrence saines et efficaces, et ce notamment pendant la période d'instauration de la confiance mentionnée à l'article 127.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants:
a)
le fonctionnement efficace des autorités de la concurrence du Cariforum;
b)
l'aide à la rédaction de lignes directrices, de manuels et, le cas échéant, de dispositions législatives;
c)
la mise à disposition d'experts indépendants;
d)
l'organisation de formations pour le personnel clé chargé de mettre en œuvre et de garantir le respect de la politique de concurrence.
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