Art. 137
Coopération en matière de société de l'information et de technologies de l'information et de la communication
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 137
Coopération en matière de société de l'information et de technologies de l'information et de la communication
1. Les parties conviennent que les technologies de l'information et de la communication (TIC) occupent une place fondamentale dans toute société moderne et constituent des outils indispensables pour stimuler la créativité, l'innovation et la compétitivité ainsi que pour assurer une transition harmonieuse vers la société de l'information.
2. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 134, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants:
a)
le dialogue sur les divers aspects de l'action à mener pour promouvoir et observer le développement de la société de l'information;
b)
l'échange d'informations sur des questions de réglementation;
c)
l'échange d'informations en matière de normes et d'interopérabilité;
d)
la promotion de la coopération en recherche et développement dans le domaine des TIC ainsi qu'en ce qui concerne les infrastructures de recherche basées sur les TIC;
e)
l'élaboration de contenus non commerciaux et d'applications pilotes dans des domaines ayant une incidence importante sur la société;
f)
le renforcement des capacités en matière de TIC, notamment par l'encouragement de la création de réseaux, l'échange et la formation de spécialistes, en particulier dans le domaine de la réglementation.
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