Art. 136
Coopération en matière de sciences et de technologies
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 136
Coopération en matière de sciences et de technologies
1. Les parties encouragent la participation de leurs organismes de recherche et de développement technologique aux initiatives de coopération, dans le respect de leurs règles internes. La coopération peut comprendre les activités suivantes:
a)
des initiatives conjointes visant à mieux faire connaître les programmes de la Communauté européenne en faveur du renforcement des capacités scientifiques et technologiques, notamment la dimension internationale du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (PC7) et des programmes éventuellement appelés à lui succéder, s'il y a lieu;
b)
des réseaux conjoints de recherche dans des domaines d'intérêt commun;
c)
des échanges de chercheurs et d'experts afin de promouvoir la préparation de projets et la participation au PC7 ainsi qu'aux autres programmes de recherche de la Communauté européenne;
d)
des réunions scientifiques conjointes afin d'encourager les échanges d'informations et les interactions et d'identifier des domaines pouvant se prêter à des travaux de recherche communs;
e)
l'encouragement d'études pointues en sciences et technologies contribuant au développement durable à long terme des deux parties;
f)
l'établissement de liens entre les secteurs public et privé;
g)
l'évaluation de travaux conjoints et la diffusion de leurs résultats;
h)
le dialogue politique et les échanges d'informations et d'expériences scientifiques et technologiques à l'échelle régionale;
i)
l'échange d'informations à l'échelle régionale sur les programmes régionaux en sciences et technologies;
j)
la participation aux communautés de la connaissance et de l'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie.
2. L'accent sera mis tout particulièrement sur le développement des capacités humaines en tant que fondements durables de l'excellence scientifique et technologique, ainsi que sur l'établissement de liens stables entres les communautés scientifiques et technologiques des parties aux niveaux national et régional.
3. Les centres de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et autres acteurs concernés, y compris les micro-, les petites et les moyennes entreprises, situés sur le territoire des parties seront associés à cette coopération s'il y a lieu.
4. Chaque partie encourage la participation de ses organismes aux programmes scientifiques et technologiques de l'autre partie en vue de tendre vers une excellence scientifique mutuellement profitable, moyennant le respect des règles spécifiques respectives concernant la participation des entités légales de pays tiers.
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