Art. 164

Coopération

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 164 Coopération 1.   La coopération a pour but de soutenir la mise en œuvre des engagements et obligations visés à la présente section. Les parties conviennent que les actions de coopération revêtiront une importance toute particulière durant la période de transition prévue aux articles 139 et 140. 2.   Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties acceptent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants: a) le renforcement d'initiatives, d'organisations et de bureaux régionaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, notamment la formation de personnel et la création de bases de données publiques, dans le but d'améliorer, au niveau régional, les capacités réglementaires, les lois et réglementations ainsi que la mise en œuvre en ce qui concerne les engagements pris en matière de propriété intellectuelle en vertu de la présente section, y compris en ce qui concerne le respect des droits. Il s'agit notamment de prêter assistance à des pays qui ne sont pas partie à l'accord, mais qui souhaitent adhérer à des initiatives régionales, ainsi qu'à la gestion régionale des droits d'auteurs et droits voisins; b) l'aide à l'élaboration de lois et de réglementations nationales relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'aide à la mise en place et au renforcement de bureaux internes et d'autres agences dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, notamment la formation de personnel en matière de respect des droits; l'aide à la création de modes de collaboration entre ces agences des parties et des États signataires du Cariforum en vue de faciliter l'adhésion des États signataires du Cariforum aux traités et conventions visés à la présente section ainsi que leur mise en conformité avec ces traités et conventions; c) l'identification de produits susceptibles de bénéficier d'une protection au titre d'indications géographiques ou toute autre mesure destinée à protéger ces produits au titre d'indications géographiques. À cet égard, la partie CE et les États signataires du Cariforum accordent une attention particulière à la promotion et à la préservation des savoirs locaux traditionnels et de la biodiversité par l'instauration d'indications géographiques; d) l'élaboration, par des associations ou organisations commerciales ou professionnelles, de codes de conduite visant à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle, en consultation avec les autorités compétentes des parties et des États signataires du Cariforum.
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