Art. 163
Mesures aux frontières
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 163
Mesures aux frontières
1. Sauf dispositions contraires de la présente section, la partie CE et les États signataires du Cariforum adoptent des procédures (27) permettant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation, l'exportation, la réexportation, l'entrée dans ou la sortie hors du territoire douanier, le placement sous régime suspensif ou la mise en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle (28) est envisagée, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mainlevée ou à faire procéder à la retenue de ces marchandises par les autorités douanières.
2. Les dispositions des articles 52 à 60 de l'accord sur les ADPIC sont applicables. Les droits ou devoirs établis en vertu desdites dispositions concernant l'importateur s'appliquent également à l'exportateur ou au détenteur des marchandises.
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