Art. 170

Appel d'offres sélectif

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 170 Appel d'offres sélectif 1.   Lorsqu'une procédure d'appel d'offres sélective est utilisée, les entités contractantes: a) publient un avis de marché envisagé; b) dans l'avis de marché envisagé, invitent les fournisseurs admissibles à soumettre une demande de participation; c) sélectionnent équitablement les fournisseurs qui seront appelés à participer à la procédure d'appel d'offres sélective; d) précisent les dates limites pour la présentation des demandes de participation. 2.   Les entités contractantes reconnaissent comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation prévues pour un marché particulier, à moins qu'elles n'aient indiqué dans l'avis, ou dans le dossier d'appel d'offres si celui-ci est publiquement disponible, qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères objectifs d'une telle limitation. 3.   Dans le cas où le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à compter de la date de publication de l'avis visé au paragraphe 1, les entités contractantes font en sorte que ces documents soient communiqués en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés.
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