Art. 198
Définitions
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 198
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»);
b)
«traitement de données à caractère personnel» toute opération ou ensemble d'opérations appliquée(s) à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert au-delà de frontières nationales;
c)
«responsable du traitement des données» la personne physique ou morale, l'autorité ou tout autre organisme qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.
Historique des versions
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