Art. 198

Définitions

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 198 Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «données à caractère personnel» toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); b) «traitement de données à caractère personnel» toute opération ou ensemble d'opérations appliquée(s) à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction, ainsi que le transfert au-delà de frontières nationales; c) «responsable du traitement des données» la personne physique ou morale, l'autorité ou tout autre organisme qui détermine les finalités et moyens du traitement des données à caractère personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:805:oj#art-198

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil