Art. 222

Rapport avec les obligations de l'OMC

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 222 Rapport avec les obligations de l'OMC 1.   Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne se saisissent pas de différends relevant des droits et obligations des États signataires du Cariforum résultant de l'accord sur l'OMC. 2.   Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement d'un différend. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 206, paragraphe 1, de la présente partie, soit aux termes de l'accord OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie ou un État signataire du Cariforum est réputé(e) avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord OMC du moment où il/elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement de différends de l'OMC. 3.   Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie ou à un État signataire du Cariforum d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'instance de règlement des différends de l'OMC. Aucune disposition de l'accord sur l'OMC n'empêche les parties de suspendre des avantages aux termes du présent accord.
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