Art. 224

Clause d'exception générale

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 224 Clause d'exception générale 1.   Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce de biens ou de services et à l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant la partie CE, les États du Cariforum ou un État signataire du Cariforum d'instituer ou d'appliquer des mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique (31), de l'ordre public ou de la sécurité publique; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à: i) la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats; ii) la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; iii) la sécurité; iv) la mise en œuvre des dispositions douanières; v) la protection des droits de propriété intellectuelle; d) concernant l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent; e) concernant la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique; f) concernant la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions affectant la production ou la consommation intérieure de biens, la fourniture ou la consommation intérieure de services ou les investisseurs nationaux; g) concernant les produits du travail en prison; h) incompatibles avec les articles 68 et 77, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables et efficaces d'impôts directs sur les activités économiques, les investisseurs ou fournisseurs de services de la partie CE ou d'un État signataire du Cariforum (32). 2.   Les dispositions du titre II et de l'annexe IV ne s'appliquent pas aux systèmes respectifs de sécurité sociale de la partie CE ou des États signataires du Cariforum ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui seraient liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
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