Art. 35
Coopération
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 35
Coopération
1. Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière douanière et de mesures de facilitation des échanges pour atteindre les objectifs du présent accord.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer, y compris en facilitant l'assistance, dans les domaines suivants:
a)
l'utilisation de techniques douanières modernes, comme l'évaluation des risques, les décisions préalables contraignantes, les procédures simplifiées pour l'entrée et la mainlevée des marchandises, les contrôles de dédouanement a posteriori et les méthodes de vérification comptable des sociétés;
b)
l'introduction de procédures et de pratiques reflétant autant que possible les normes et instruments internationaux applicables dans le domaine des douanes et des échanges commerciaux, y compris les règles de l'OMC et les normes et instruments de l'OMD, dont la convention révisée de Kyoto concernant la simplification et l'harmonisation des procédures douanières et le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial;
c)
l'automatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:805:oj#art-35