Art. 92

Licences individuelles

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 92 Licences individuelles 1.   Une licence individuelle ne peut être requise que pour des services relevant du champ d'application du service universel. 2.   Lorsqu'une licence individuelle est requise, le public a accès aux informations suivantes: a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; b) les modalités et conditions des licences individuelles. 3.   Les motifs de refus d'une licence individuelle doivent être communiqués à l'intéressé, à sa demande, et une procédure de recours auprès d'une instance indépendante doit être mise en place aux niveaux de la partie CE et des États signataires du Cariforum. Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.
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