Art. 2

En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 2 1.   La mesure que la France a mise à exécution en faveur de l’IFP et ses filiales Axens et Prosernat constitue une aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1 du traité. 2.   Cette aide est compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité aux conditions prévues aux articles 3 à 6 de la présente décision.
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