Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article premier 1.   Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE aux rapports d’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés, visés à l’article 45, paragraphe 1, de cette directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période allant du 29 juin 2008 au 1er juillet 2010, qui sont réalisés par des contrôleurs ou des entités d’audit provenant des pays tiers visés à l'annexe de la présente décision, lorsque le contrôleur ou l'entité d'audit concernés fournissent aux autorités compétentes de l'État membre tous les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique; b) si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau; c) les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné; d) une description du système de contrôle interne de la qualité dont dispose l’entité d’audit; e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publics et ne peuvent pas être fournis directement par les autorités compétentes du pays tiers concerné, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles. 2.   Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d'audit concernés provenant des pays tiers figurant à l’annexe de la présente décision et du fait que ces pays tiers ne sont pas encore reconnus comme équivalents aux fins de la directive 2006/43/CE. Dans ce but, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers figurant en annexe. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et aux entités d'audit des pays tiers figurant en annexe. 4.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants: a) elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement; b) elles sont communiquées préalablement à la Commission; c) elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.
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