Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 2008
Article 2
Dans un délai de deux ans, la Commission examine la situation des pays tiers figurant en annexe. En particulier, la Commission vérifie si les autorités administratives compétentes des pays tiers figurant en annexe qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de sa part sur l'équivalence se sont engagées publiquement envers elle à mettre en place des systèmes de supervision publique et d'assurance qualité sur la base des principes suivants:
a)
ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit;
b)
ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées;
c)
leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité;
d)
ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.
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