Art. 1

En vigueur depuis le 14 août 2008
Article premier Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les conserves de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de matières premières non originaires sont considérées comme originaires de la République des Seychelles, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.
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