Art. 4

En vigueur depuis le 14 août 2008
Article 4 Les autorités douanières de la République des Seychelles adoptent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés pour ces produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes de la République des Seychelles transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.
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