Art. 1
En vigueur depuis le 11 sept. 2008
Article premier
Une participation financière de la Communauté est accordée, comme le permet l’article 19 de la décision 90/424/CEE, pour financer le développement par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) du système d’information sur les maladies des animaux au cours de la période 2008-2012, jusqu’à concurrence d’un montant de 750 000 EUR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:739:oj#art-1