Art. 21

Séparation comptable

En vigueur depuis le 15 sept. 2008
Article 21 Séparation comptable 1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la “séparation comptable” pour gérer de tels stocks. 2.   Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires” est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks. 3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi d’une telle autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées. 4.   Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué. 5.   Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées. 6.   Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
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