Art. 11
Navires et aéronefs de patrouille
En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 11
Navires et aéronefs de patrouille
1. Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe IX, à une participation financière équivalant à 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.
2. La participation financière indiquée pour chaque État membre à l’annexe IX est calculée sur la base de l’utilisation des patrouilleurs concernés à des fins d’inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.
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