Art. 9

Évaluation des dépenses

En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 9 Évaluation des dépenses Les dépenses portant sur la mise en œuvre d’un système d’évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles dans les limites indiquées à l’annexe VII.
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