Art. 8

Formation

En vigueur depuis le 29 oct. 2008
Article 8 Formation Les dépenses consenties dans le cadre des programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.
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